M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.10. La personne qui bénéficie du Programme d’aide au démarrage est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec dans le rapport publié aux termes de l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans le Bulletin d’information des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 7; Décision 10938, a. 1.
8.10. La personne qui bénéficie du Programme d’aide au démarrage est réputée consentir au sens de la Loi sur la protection des renseignements personnels dans le secteur privé (chapitre P-39.1) à ce que son identité et, le cas échéant, celle de la société ou de la personne morale dont elle détient des parts sociales ou des actions, soit publiée une fois l’an par le Syndicat dans le rapport publié aux termes de l’article 73 de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M-35.1) ainsi que dans le Bulletin d’information du Syndicat.
Décision 8572, a. 1; Décision 8928, a. 7.